207. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente section ou de la section I du présent chapitre peut être intentée:1° par une municipalité lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette municipalité et qu’elle est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la Cour municipale compétente;
2° par une communauté autochtone visée à l’article 118, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette communauté et que, selon le cas, elle est commise sur les terres de réserve ou sur les terres visées à la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18).
Les amendes perçues dans le cadre de poursuites intentées en vertu du présent article appartiennent au poursuivant.
2011, c. 21, a. 207; N.I. 2022-02-01.